Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. J 18
Section 3 : Dégagements
Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-04-07